J.O. 277 du 28 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes »


NOR : AGRP0401798D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 11 et 12 février 2004,

Décrète :


Article 1


Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 19 mai 1972 susvisé, les termes : « Muscat blanc à petits grains » sont remplacés par les termes : « Muscat à petits grains B ».

Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 mai 1972 susvisé, ainsi qu'aux sixième et septième alinéas de l'article 4 dudit décret, les termes : « Muscat d'Alexandrie » sont remplacés par les termes : « Muscat d'Alexandrie B ».

Article 2


L'article 3 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - 1° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation :

Les vignes plantées ou replantées à compter du 26 novembre 2004 présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,5 mètres.

b) Taille :

- les vignes sont conduites en taille courte avec un maximum de sept coursons à deux yeux francs maximum et un contre-bourgeon ;

- le cépage Muscat d'Alexandrie B est conduit en gobelet ou en éventail ;

- le cépage Muscat à petits grains B est conduit en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat.

Les parcelles de vignes conduites en cordon de Royat font l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant la fin de l'année de plantation pour les jeunes vignes, et au plus tard le 31 juillet de la campagne précédant celle de la taille pour la transformation des vignes en place.

Ces vignes respectent un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 11 et 12 février 2004. Ce règlement peut être consulté auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense de l'appellation.

Pour ces vignes, la hauteur maximale du fil de base est fixée à 0,5 mètre du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

2° La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à la récolte de raisin sur cette parcelle le droit à l'appellation d'origine contrôlée.

3° L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour des vignobles ou parties de vignobles, par l'Institut national des appellations d'origine pendant la période non végétative de la vigne et, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut, hors cette période. »

Article 3


A l'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé, il est apporté les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les termes : « à l'aide d'alcool titrant au moins 95° » sont remplacés par les termes : « à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. ».

A l'alinéa 5, les termes : « avant le 31 août » sont remplacés par les termes : « avant le 31 juillet ».

Article 4


L'article 6 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau